IVG : délit d'entrave numérique

IVG : délit d'entrave numérique

La proposition de loi visant à étendre le délit d'entrave à l'IVG a été discutée au Sénat ce mercredi 7 décembre.

Ce texte, débattu à l'Assemblée Nationale, visait expressement les sites internet qui divulguent, sous couvert de respectabilité, des informations erronées sur l'interruption volontaire de grossesse.

A l'occasion de cet examen, j'ai déposé un amendement, en vue de préciser le champ d’application de cette loi, en l'élargissant aux nouvelles technologies numériques et aux nouveaux supports nomades d’information, qui se développeront encore davantage à l’avenir et dont nous ne pouvons encore soupçonner tous les usages.

Toute personne a le droit d’accéder à une information scientifique en matière de santé sexuelle et reproductive mais doit avoir un recours en cas d’information erronée diffusée sur ces nouveaux supports. Or, avec la multiplication de ces derniers, notamment numériques, la circulation des informations s’accélère de jour en jour, notre législation doit s’adapter pour lutter contre la propagation de la désinformation au même rythme et combler le vide juridique actuel.

Comme dans la lutte contre la radicalisation sur internet, le législateur doit réagir vite pour lutter contre la propagation de thèses erronées au service d’idéologies dangereuses et rétrogrades, contraires à l’émancipation des individus, la science et le progrès.

Des sites internet foisonnent qui communiquent de façon quasi institutionnelle, qui hameçonnent les personnes à la recherche d’une information fiable et scientifique,   tout en propageant des informations scientifiquement tronquées, partiales, biaisées voir même erronées.

Je tiens à illustrer mon propos en donnant l’exemple du site ivg.net, consulté dans l’anonymat pour le tester, par plusieurs personnalités de confiance dont une journaliste et une députée, Aurore Bergé, laquelle en a d’ailleurs témoigné publiquement dans la presse. Les informations présentées sur ledit site attirent les usagers mais au final, l’information est inaccessible, erronée et aboutit à une perte de temps voire même à la diffusion de désinformation, sous couvert de respectabilité.

La rédaction de cet amendement s'appuie sur celle de l’article 23 Article 23 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la liberté de la presse, rédigé comme suit :

« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »

 

 

Consulter le dossier législatif