Projets de loi relatifs à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux

Afin de clarifier les termes du projet de loi, Françoise Laborde met à votre disposition la note de synthèse élaborée par les collaborateurs du groupe RDSE sur le

PROJET DE LOI ORGANIQUE ET PROJET DE LOI RELATIFS A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DELEGUES

COMMUNAUTAIRES ET DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Afin de clarifier les termes du projet de loi, Françoise Laborde met à votre disposition la note de synthèse élaborée par les collaborateurs du groupe RDSE sur le

PROJET DE LOI ORGANIQUE ET PROJET DE LOI RELATIFS A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DELEGUES
COMMUNAUTAIRES ET DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

BILAN DU TEXTE DEFINITIVEMENT ADOPTE - Note de synthèse du 23 avril 2013

L’Assemblée nationale a définitivement adopté le mercredi 17 avril 2013 le projet de loi relatif à
l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux. Ce vote, intervenu selon la procédure du dernier mot, suit le rejet du texte par le Sénat le lundi 15 avril 2013 par 5 voix pour et 197 voix contre.

L’ensemble du groupe du RDSE a voté contre, mêm si Françoise Laborde avait voté en faveur de la mise en place du binôme Homme / Femme.
La présente note récapitule les dispositions issues du texte définitif.
 
I. Sur le nouveau conseil départemental et le mode de scrutin binominal

Le conseil général sera désormais dénommé conseil départemental. Il aura vocation à
représenter à la fois « la population et le territoire ». Le conseil départemental sera
intégralement renouvelé tous les six ans. Les prochaines élections départementales ont été fixées à 2015, concomitamment aux élections régionales elles aussi reportées.

Le nombre actuel de cantons sera divisé par deux, nombre arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair. Toutefois, le nombre de cantons dans chaque
département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à 17. Il ne peut être inférieur à 13 dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants, sousnréserve du recours déposé devant le Conseil constitutionnel.
 
Chaque canton élira un binôme paritaire. Chaque membre du binôme désignera un
suppléant de même sexe. Un seuil de 12,5 % des inscrits sera requis pour accéder au second tour. Les candidats présentés en binôme doivent, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration conjointe de candidature. Les candidatures multiples sont interdites. Il est de même interdit à un binôme de se présenter au second tour s’il n’a été candidat au premier tour. En cas d’égalité des suffrages, le binôme comptant le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Il n’est procédé à une élection partielle qu’en cas de démission d’office ou d’annulation de
l’élection. Dans les autres cas, le siège vacant est pourvu par le suppléant de même sexe.
Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.
En matière de dispositions relatives au financement de la campagne, les membres du
binôme sont tenus de façon solidaire aux même obligations, parmi lesquelles la désignation d’un mandataire et l’ouverture d’un compte de campagne uniques. Les dispositions de droit commun aujourd’hui valables pour l’élection des conseillers généraux sont applicables.
 
 L’élection de la commission permanente et des vice-présidents du conseil départemental s’effectuera selon les modalités suivantes : présentation obligatoire de listes paritaires de candidats à la commission permanente, scrutin à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ; élection des vice-présidents au scrutin de liste paritaire à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
 
 Les nouvelles règles encadrant le redécoupage de la carte cantonale confirment que la
qualité de chef-lieu de canton sera remise à plat à l’issue de la publication du décret
organisant ce remodelage. Les conseils départementaux seront saisis pour avis des projets de décret les concernant. Ils disposeront d’un délai de 6 semaines pour rendre leurs avis, leur silence valant avis rendu.
Le découpage est organisé selon les règles suivantes :
  •  Le territoire de chaque canton est « défini selon des bases essentiellement démographiques »1;
  •  Le territoire de chaque canton est continu ;
  •  Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.
La règle de l’écart-type de population de +/- 30 % entre cantons d’un même département a été supprimée.
 
Les exceptions à ces règles sont particulièrement détaillées. Elles doivent ainsi être « de portée limitée, spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d’ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général ».
 
II. Sur l’élection des conseillers municipaux
 
 Les membres du conseil municipal seront désormais au scrutin proportionnel de liste dans les communes de plus de 1000 habitants. En conséquence, le mandat de
parlementaire deviendra incompatible, à compter d’avril 2014, avec l’exercice de plus d’un des mandats de : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général,
conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 1000 habitants.
 
Une déclaration de candidature sera obligatoire pour chaque tour de scrutin dans les
communes relevant du scrutin majoritaire. Les candidatures multiples seront interdites. Les candidatures devront être affichées dans les bureaux de vote.
 
Les sections électorales ont été supprimées dans les communes de moins de 20 000 habitants, y compris en cas de fusion de communes. En conséquence, le sectionnement électoral n’est maintenu que dans les seules communes de 20 000 à 30 000 habitants. Quatre communes bénéficieraient ainsi du maintien de ce dispositif en France.
Le nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants a
été abaissé de 9 à 7. Enfin, les adjoints au maire seront désignés au scrutin de liste à la
majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel, et de façon paritaire dans les communes de 1000 habitants et plus, contre 3500 aujourd’hui.

 Ont été rendus inéligibles aux élections municipales dans le ressort où sont exercées les fonctions et 6 mois après la cessation de celles-ci :

 

  • Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ;
  • Les personnes exerçant un emploi salarié au sein du CCAS de la commune.

Sont en outre inéligibles au conseil communautaire dans les mêmes conditions :

  • Les personnes exerçant un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’EPCI ;
  • Les personnes exerçant un emploi salarié au sein de l’EPCI ou de ses communes membres. 

III. Sur l’élection des conseillers communautaires et les EPCI
 
 Les membres des organes délibérants des EPCI seront désormais dénommés « conseillers communautaires ».
 
La désignation des membres des conseils communautaires s’effectuera selon un
système de fléchage des conseillers à partir des listes municipales dans les communes
de plus de 1000 habitants.
 
Dans ces communes, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les
conseillers municipaux : la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Les conditions de candidature sont les suivantes :
  • La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
  • Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
  • La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
  • Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
 
Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes selon le même système que l’attribution des sièges au conseil municipal.
 
En cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire pour quelque cause que ce
soit, il sera pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller
d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné, le siège de conseiller communautaire reste vacant.
 
Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le
nombre de sièges à répartir est fixé par le préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de la population. Cependant, si les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs. Si la section électorale, à la suite de cette répartition, n’élit aucun conseiller communautaire, le ou lesconseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, la désignation des conseillers
communautaires se fera suivant l’ordre du tableau. En cas de vacance d’un siège, il sera pourvu par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. Toutefois, en cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice de son mandat de conseiller communautaire et de son mandat de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau.

S’agissant de la prorogation du mandat des conseillers communautaires d’EPCI ayant
fusionné au 1er janvier 2014 jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant résultant
de l'élection organisée en mars 2014, deux possibilités sont ouvertes :
  • Soit l’organe délibérant est installé le 1er janvier 2014 jusqu’au renouvellement général, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;
  • Soit le mandat des délégués des EPCI ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant issu du prochain renouvellement général. La présidence de l’EPCI est exercée à titre transitoire par le président de l’EPCI ayant fusionné comptant le plus grand nombre d’habitants. A titre dérogatoire, l’EPCI peut durant un délai de 3 mois restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel.  L’élu concerné de peut percevoir aucune  indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé, c'est-à-dire durant 1 mois en pratique.
 
La loi a également reporté du 30 juin au 31 août de l’année précédant le renouvellement
intégral des conseils municipaux la date limite laissée aux communes membres d’un
EPCI à fiscalité propre pour adopter à la majorité qualifiée une répartition alternative des
sièges au sein de l’organe délibérant de cet EPCI. Dans le même registre, a également été
reporté du 30 septembre au 31 octobre de l’année précédant les élections municipales,
l’échéance du délai laissé aux préfets pour prendre les arrêtés visant à constater qu’un accord a été trouvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux ou, le cas échéant, qu’en l’absence d’accord, il y a lieu de procéder à la répartition des sièges de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre selon le tableau et les règles prévus par le CGCT.

Le texte autorise l’Etat, à titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans, à constituer une communauté d’agglomération lorsque celle-ci forme un ensemble d’au
moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département.